Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes)
Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes)
I. - Un rapport du directeur ou de la personne ayant qualité à représenter l'établissement expose, de façon précise et chiffrée, les raisons qui expliquent les résultats, notamment celles tenant à l'évolution des prix, à la politique de recrutement et de rémunération des personnels, à la politique d'amortissement des investissements.
En cas de déficit, le rapport mentionné au précédent alinéa doit préciser les mesures qui ont été mises en oeuvre pour atteindre l'équilibre et les raisons pour lesquelles ce dernier n'a pas été réalisé.
L'affectation des résultats du budget principal ou annexe et de chaque section d'imputation tarifaire définie à l'article 5 du décret du 26 avril 1999 susvisé est arrêtée par les autorités de tarification, chacune pour ce qui la concerne, après appréciation des circonstances ayant engendré ces résultats.
L'excédent est affecté :
a) Soit à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours ou de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ;
b) Soit au financement de mesures d'investissement ;
c) Soit au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté ;
d) Soit à un compte de réserve de compensation ;
e) Soit à un compte de réserve de trésorerie.
Le déficit est couvert en priorité par reprise sur le compte de réserve de compensation et, pour le surplus éventuel, est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours ou de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices.
Si les produits de l'aide sociale à l'hébergement ou de l'allocation personnalisée d'autonomie sont inférieurs à 50 % des produits d'exploitation de la section d'imputation tarifaire auxquels ils se rapportent, l'établissement affecte librement les résultats des sections tarifaires hébergement et dépendance selon les modalités précédemment décrites.
II. - Le modèle des documents de présentation des budgets, des comptes administratifs et des bilans d'établissement est fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, du budget et de l'intérieur.
III. - Dans les établissements publics autonomes gérant en budget annexe une dotation non affectée, l'excédent dudit budget annexe est affecté par délibération du conseil d'administration au cours de l'exercice suivant auquel il se rapporte :
a) Soit à un compte de réserve de compensation ;
b) Soit au financement d'opérations d'investissement ;
c) Soit au financement de mesures d'exploitation du budget général.