Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes)
Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes)
Le directeur et le comptable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, et selon les modalités définies ci-dessous, d'établir les documents relatifs à l'arrêté des comptes de l'établissement.
Un état portant résultat prévisionnel de l'établissement est arrêté et transmis aux autorités de tarification par le directeur au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte. Il est accompagné du rapport du directeur retraçant et expliquant l'évolution de l'activité, des dépenses et des recettes.
Il est attesté par le comptable, et est accompagné d'une balance établie et visée par le comptable et d'un tableau des résultats de l'exécution du budget visé par l'ordonnateur et par le comptable, et de l'état des restes à réaliser au 31 décembre établi par l'ordonnateur et visé par le comptable.
Le comptable établit le compte de gestion ainsi qu'un rapport rendant compte, dans le cadre de ses compétences, de l'ensemble des éléments de sa gestion, et notamment de la situation patrimoniale de l'établissement.
Le compte administratif établi par l'ordonnateur fait notamment apparaître le résultat comptable de chaque section du budget général et de la section d'exploitation de chacun des budgets annexes, ainsi que le montant des résultats à affecter selon les dispositions prévues à l'article 39.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, ces documents sont transmis à l'ordonnateur, et le conseil d'administration arrête les comptes de l'établissement après avoir délibéré sur le compte administratif présenté par l'ordonnateur et le compte de gestion présenté par le comptable de l'établissement. Il délibère également sur une proposition d'affectation des résultats de chaque section du budget général et des budgets annexes.
Le compte administratif et ses documents annexes, ainsi que le bilan et le compte de résultat se rapportant à l'exercice clos sont transmis dans un délai de huit jours, après leur adoption par le conseil d'administration, aux autorités de tarification et à la caisse régionale d'assurance maladie, qui les tient à la disposition des autres organismes responsables de la gestion des régimes d'assurance maladie.