Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes)
La fixation, par le président du conseil général, des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance, vaut autorisation de financement par le conseil général des charges nettes annuelles d'exploitation auxquelles correspond le produit des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance.
En application des dispositions des articles L. 315-3 et L. 315-8 du code de l'action sociale et des familles, les opérations prévues par les 1° à 6° dudit article ne peuvent être prises en compte dans le calcul des tarifs journaliers hébergement et dépendance si elles n'ont pas été soumises à l'accord du président du conseil général ou si elles ont été rejetées par lui. Les opérations non soumises à l'accord du président du conseil général ou rejetées par lui lors de la fixation desdits tarifs ne sont pas opposables au département. Les mêmes règles sont applicables à toute autre opération d'investissement ayant une incidence financière sur le budget d'exploitation. Les programmes d'investissement ayant une incidence financière sur plusieurs années sont soumis à un accord distinct.
Si le président du conseil général n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de deux mois, les incidences financières des opérations mentionnées du 1° au 4° et au 6° de l'article L. 315-3 du code de l'action sociale et des familles sont prises en compte dans le calcul des tarifs qu'il arrête.