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Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes)


La fixation, par le président du conseil général, des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance, vaut autorisation de financement par le conseil général des charges nettes annuelles d'exploitation auxquelles correspond le produit des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance.

En application des dispositions des article 26-1 et 26-2 de la loi du 30 juin 1975 susvisée, les opérations prévues par les 1° à 6° dudit article ne peuvent être prises en compte dans le calcul des tarifs journaliers hébergement et dépendance si elles n'ont pas été soumises à l'accord du président du conseil général ou si elles ont été rejetées par lui. Les opérations non soumises à l'accord du président du conseil général ou rejetées par lui lors de la fixation desdits tarifs ne sont pas opposables au département. Les mêmes règles sont applicables à toute autre opération d'investissement ayant une incidence financière sur le budget d'exploitation. Les programmes d'investissement ayant une incidence financière sur plusieurs années sont soumis à un accord distinct.

Si le président du conseil général n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de deux mois, les incidences financières des opérations mentionnées aux deux précédents alinéas sont prises en compte dans le calcul des tarifs qu'il arrête.