Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes)
Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes)
La fixation des tarifs journaliers afférents aux soins par l'autorité compétente pour l'assurance maladie vaut autorisation de financement par l'assurance maladie des charges nettes annuelles d'exploitation auxquelles correspond le produit des tarifs journaliers afférents aux soins.
En application des dispositions de l'article L. 315-3 du code de l'action sociale et des familles, les opérations prévues par les 1° à 6° dudit article ne peuvent être prises en compte dans le calcul des tarifs journaliers soins si elles n'ont pas été soumises à l'approbation du préfet ou si elles ont été rejetées par lui. Les opérations non soumises à l'approbation du préfet ou rejetées par lui lors de la fixation desdits tarifs ne sont pas opposables à l'assurance maladie. Les mêmes règles sont applicables à toute autre opération d'investissement ayant une incidence financière sur le budget d'exploitation. Les programmes d'investissement ayant une incidence financière sur plusieurs années sont soumis à une approbation distincte.
Les opérations mentionnées du 1° au 4° et au 6° de l'article L. 315-3 du code de l'action sociale et des familles sont réputées approuvées si le préfet n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de deux mois.