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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes)


Des décisions modificatives au budget de l'établissement susceptibles d'entraîner une révision des tarifs de prestations et du montant de la dotation globale peuvent intervenir dans les cas suivants :

1° A l'occasion d'une modification importante et imprévisible des conditions économiques de nature à provoquer un accroissement substantiel des charges ;

2° A l'occasion d'une modification importante de l'activité, appréciée et évaluée selon des critères qui tiennent notamment compte de l'évolution de la répartition de la population accueillie, par niveaux de dépendance ;

3° A l'occasion de la modification de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie ;

4° A l'occasion de la modification des choix budgétaires de la collectivité concernée.

En cas de demande de révision émanant de l'établissement, les autorités de tarification font connaître leur accord ou leur opposition dans un délai de deux mois suivant le dépôt de cette demande.

Les modifications des projets d'investissement et les variations du tableau des effectifs de personnel en cours d'exercice sont également soumises à un accord dans les mêmes conditions.

Aucune révision des tarifs ne peut être entreprise si la modification du budget d'exploitation n'a pas préalablement fait l'objet d'un accord.

La décision modificative devient exécutoire à compter de sa transmission au représentant de l'Etat.

Aucune décision modificative ayant pour conséquence de modifier le montant de la dotation globale de financement et les produits de la tarification ne peut être proposée après le 15 novembre.