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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes)


L'arrêté fixant les tarifs journaliers afférents aux soins et le montant de la dotation globale de financement afférente aux soins est notifié par l'autorité compétente pour l'assurance maladie à l'établissement ainsi qu'à la caisse régionale d'assurance maladie et à la caisse chargée du versement de la dotation globale de financement.

L'arrêté fixant les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance et, le cas échéant, la dotation budgétaire globale afférente à la dépendance prévue au II de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles est notifié par le président du conseil général à l'établissement.

Ces arrêtés sont respectivement insérés au recueil des actes administratifs de la préfecture et du conseil général du département où l'établissement a son siège.