Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes)
Dans le cas où les propositions budgétaires d'un établissement mentionné à l'article 1er n'ont pas été transmises dans le délai prévu à l'article 18, l'autorité compétente pour l'assurance maladie arrête le montant des tarifs journaliers afférents aux soins et de la dotation globale de financement afférente aux soins, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, et après avis de la caisse régionale d'assurance maladie. Elle notifie à l'établissement sa décision. Le premier versement de la dotation globale ne peut être effectué qu'après fixation dudit tarif.
Les tarifs en vigueur peuvent être reconduits pour l'année à venir, sous réserve de modifications apportées par l'autorité compétente pour l'assurance maladie, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie.