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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes)


En cas de désaccord avec les propositions de l'établissement, le président du conseil général fait connaître, au plus tard soixante jours à compter de la date de notification par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale des dotations limitatives régionales prévues au quatrième alinéa du I de l'article L. 315-9 du code de l'action sociale et des familles, au représentant qualifié de l'établissement les décisions qu'il envisage de prendre concernant les tarifs journaliers hébergement et dépendance.

Dans les huit jours suivant cette notification, le représentant qualifié de l'établissement a la faculté d'adresser au président du conseil général un rapport exposant les raisons qui justifieraient, selon lui, l'adoption totale ou partielle de ses propositions initiales. Passé ce délai, le président du conseil général fixe le montant global des dépenses et des recettes, le cas échéant par sections tarifaires, et arrête, selon le cas, le montant des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance.