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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes)


Si les comptes de réserves de trésorerie couvrent le besoin en fonds de roulement de l'établissement constaté au cours des trois dernières années, les autorités de tarification peuvent procéder à la reprise sur lesdites réserves de trésorerie d'une somme inférieure ou égale à l'excédent de financement dudit besoin en fonds de roulement de l'établissement, et ce au profit des comptes d'affectation des excédents précisés au b et au c de l'article 39 du présent décret.

Le besoin en fonds de roulement mentionné au précédent alinéa est constitué dès lors qu'il y a un solde positif constaté par différence entre, d'une part, les comptes de stocks et les comptes de créances sur usagers et organismes payeurs et, d'autre part, les comptes de dettes à l'égard des fournisseurs d'exploitation et les comptes de dettes sociales et fiscales figurant au bilan de l'établissement.