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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes)


Les propositions budgétaires de l'établissement et les documents mentionnés à l'article 14, ainsi que ses propositions concernant le montant des tarifs, sont transmis à la caisse régionale d'assurance maladie qui les tient à la disposition des autres organismes responsables de la gestion des régimes d'assurance maladie, à l'organisme d'assurance maladie appelé à verser la dotation globale, au président du conseil général et à l'autorité compétente pour l'assurance maladie dans les huit jours qui suivent leur adoption par le conseil d'administration.

La caisse régionale d'assurance maladie recueille les avis des organismes responsables de la gestion des régimes d'assurance maladie concernés. Elle adresse l'ensemble des avis relatifs aux tarifs afférents aux soins à l'autorité compétente pour l'assurance maladie et à l'établissement dans un délai d'un mois à compter de la réception des propositions et documents mentionnés ci-dessus.

Le président du conseil général adresse son avis relatif aux tarifs afférents aux soins à l'autorité compétente pour l'assurance maladie, à la caisse régionale d'assurance maladie et à l'organisme d'assurance maladie appelé à verser la dotation globale dans un délai d'un mois à compter de la réception des mêmes propositions et documents.

L'autorité compétente pour l'assurance maladie adresse son avis relatif aux tarifs journaliers dépendance au président du conseil général dans un délai d'un mois à compter de la réception des mêmes propositions et documents.

Les demandes de modification en cours d'année du budget et, le cas échéant, des tarifs afférents aux soins, lorsqu'elles entraînent une révision de la dotation globale ou des tarifs journaliers, sont transmises à la caisse régionale d'assurance maladie et à l'organisme d'assurance maladie appelé à verser la dotation globale, dans les mêmes conditions que précédemment.

La procédure prévue aux articles 21 et 22 est engagée après réception de l'avis de la caisse régionale d'assurance maladie.