Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes)
Le tableau des effectifs de personnel annexé au budget fait apparaître, pour l'année considérée, le nombre des emplois par grade ou qualification. Les suppressions, transformations, créations d'emplois font l'objet d'une présentation distincte.
Ledit tableau présente un caractère limitatif pour la prise en charge par l'assurance maladie ou le conseil général des dépenses correspondantes. Ses variations sont soumises à l'accord prévu selon le cas à l'article 26-1 (4°) ou 26-2 de la loi du 30 juin 1975 susvisée.
Un plan pluriannuel d'évolution du tableau des effectifs est annexé à la convention tripartite mentionnée à l'article 5-1 de la loi du 30 juin 1975 susvisée.
Dans le cas où les emplois sont inscrits au tableau des charges communes à répartir mentionné à l'article 13, la part des dépenses de personnel afférentes à l'activité, principale ou annexe, ainsi que ses éventuelles variations doivent faire l'objet de justifications.