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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes)


Les emplois de la section d'investissement sont classés par nature de charge.

Elles sont destinées à couvrir notamment :

a) Les remboursements du capital des emprunts ;

b) La production ou l'acquisition de biens mobiliers et immobiliers ;

c) Les charges liées aux grosses réparations ;

d) L'acquisition de titres et valeurs ;

e) Les dépôts et cautionnements ;

f) Les frais de premier établissement ;

g) Les reprises sur provisions ;

h) Les charges à répartir sur plusieurs exercices.

Les ressources de la section d'investissement comprennent notamment :

a) Les subventions d'équipement ;

b) Les produits des emprunts ;

c) Les provisions réglementées relatives aux différences sur réalisation d'éléments d'actif ;

d) Les dons et legs en capital ;

e) Les amortissements des biens meubles et immeubles ;

f) Les dépôts et cautionnements reçus ;

g) Les provisions et les réserves ;

h) L'excédent de la section d'exploitation dans les conditions prévues au b de l'article 39.