Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes)
Les emplois de la section d'investissement sont classés par nature de charge.
Elles sont destinées à couvrir notamment :
a) Les remboursements du capital des emprunts ;
b) La production ou l'acquisition de biens mobiliers et immobiliers ;
c) Les charges liées aux grosses réparations ;
d) L'acquisition de titres et valeurs ;
e) Les dépôts et cautionnements ;
f) Les frais de premier établissement ;
g) Les reprises sur provisions ;
h) Les charges à répartir sur plusieurs exercices.
Les ressources de la section d'investissement comprennent notamment :
a) Les subventions d'équipement ;
b) Les produits des emprunts ;
c) Les provisions réglementées relatives aux différences sur réalisation d'éléments d'actif ;
d) Les dons et legs en capital ;
e) Les amortissements des biens meubles et immeubles ;
f) Les dépôts et cautionnements reçus ;
g) Les provisions et les réserves ;
h) L'excédent de la section d'exploitation dans les conditions prévues au b de l'article 39.