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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes)


Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales pour être voté en équilibre réel, le budget général d'un établissement public autonome à caractère social doit remplir les trois conditions suivantes :

1° La section d'investissement et chacune des sections d'exploitation, présentées selon les modalités prévues aux articles 10 à 12, doivent être votées en équilibre, sous réserve des opérations relatives à la régularisation des procédures de mise en recouvrement des produits de l'activité de l'établissement accueillant des personnes âgées dépendantes qui font l'objet d'une présentation spécifique dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, du budget et de l'intérieur ;

2° Les recettes et dépenses doivent être évaluées de façon sincère ;

3° Le remboursement de la dette en capital ne doit pas être couvert par le produit des emprunts, ni par des recettes affectées, sauf dans le cas de renégociation.