Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes)
Le budget de l'établissement public hébergeant des personnes âgées dépendantes est l'acte par lequel sont prévues ses recettes et ses dépenses annuelles. Il détermine les dotations nécessaires à l'établissement pour remplir les missions qui lui sont imparties, conformément aux engagements pris dans la convention prévue à l'article 5-1 de la loi du 30 juin 1975 susvisée. Ce budget tient compte des éléments consignés dans un rapport d'orientations budgétaires, retraçant les objectifs et les prévisions d'activités de l'établissement dans le cadre de son projet d'établissement, au cours de la période conventionnelle, ainsi que l'adéquation pour l'année à venir des moyens à ces objectifs et prévisions.
Le modèle des documents de présentation des budgets est fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, du budget et de l'intérieur.
Les prévisions de dépenses et de recettes sont votées par le conseil d'administration sur proposition du directeur, présentées selon les modalités définies aux articles 9 et 10 et dans le respect des conditions d'équilibre réel définies à l'article 8.
Les décisions modificatives sont votées dans les mêmes conditions.