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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-95 du 10 février 1989 RELATIF AUX OEUVRES D'ADOPTION)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-95 du 10 février 1989 RELATIF AUX OEUVRES D'ADOPTION)


Les oeuvres d'adoption qui bénéficient ou sont réputées bénéficier d'autorisations prévues au premier alinéa de l'article 100-1 susvisé du code de la famille et de l'aide sociale et qui exercent leur activité au profit de mineurs recueillis à l'étranger à la date d'entrée en vigueur du présent décret disposent d'un délai de trois mois à compter de cette date [*point de départ*] pour demander l'habilitation au ministre des affaires étrangères [*autorité compétente*].

L'habilitation est délivrée par le ministre des affaires étrangères dans un délai d'un an à compter de la date de dépôt de la demande ; pendant ce délai l'oeuvre peut poursuivre son activité au profit de mineurs étrangers.