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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-95 du 10 février 1989 RELATIF AUX OEUVRES D'ADOPTION)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-95 du 10 février 1989 RELATIF AUX OEUVRES D'ADOPTION)


Les oeuvres d'adoption mentionnées au troisième alinéa de l'article 75 de la loi du 6 janvier 1986 susvisée doivent, dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, notifier aux présidents des conseils généraux de chacun des départements dans lesquels elles sont réputées être titulaires de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 100-1 du code de la famille et de l'aide sociale les informations prévues à l'article 5 ci-dessus.

Elles doivent, lors de la première notification de placement d'un enfant qu'elles effectuent en application de l'article 19, notifier au président du conseil général les informations prévues à l'article 4.

Elles sont, pour le surplus, soumises aux dispositions du présent décret.