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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-95 du 10 février 1989 RELATIF AUX OEUVRES D'ADOPTION)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-95 du 10 février 1989 RELATIF AUX OEUVRES D'ADOPTION)


Les oeuvres d'adoption mentionnées au troisième alinéa de l'article 75 de la loi du 6 janvier 1986 susvisée doivent, dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret [*point de départ*], notifier aux présidents des conseils généraux de chacun des départements dans lesquels elles sont réputées être titulaires de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 100-1 du code de la famille et de l'aide sociale les informations prévues à l'article 5 ci-dessus.

Elles doivent, lors de la première notification de placement d'un enfant qu'elles effectuent en application de l'article 19, notifier au président du conseil général les informations prévues à l'article 4.

Elles sont, pour le surplus, soumises aux dispositions du présent décret.