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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-95 du 10 février 1989 RELATIF AUX OEUVRES D'ADOPTION)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-95 du 10 février 1989 RELATIF AUX OEUVRES D'ADOPTION)


Par dérogation à l'article 9 du décret du 3 août 1962 susvisé, les oeuvres d'adoption bénéficiant de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 100-1 du code de la famille et de l'aide sociale sont habilitées à se faire délivrer des copies intégrales des actes de naissance des enfants qu'elles ont recueillis.