Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-95 du 10 février 1989 RELATIF AUX OEUVRES D'ADOPTION)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-95 du 10 février 1989 RELATIF AUX OEUVRES D'ADOPTION)
Le ministre des affaires étrangères et les présidents des conseils généraux concernés s'informent des décisions relatives à l'habilitation et à l'autorisation qu'ils prennent.