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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-95 du 10 février 1989 RELATIF AUX OEUVRES D'ADOPTION)

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Le ministre des affaires étrangères et les présidents des conseils généraux concernés s'informent des décisions relatives à l'habilitation et à l'autorisation qu'ils prennent.