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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-95 du 10 février 1989 RELATIF AUX OEUVRES D'ADOPTION)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-95 du 10 février 1989 RELATIF AUX OEUVRES D'ADOPTION)


L'habilitation est retirée par le ministre des affaires étrangères [*condition de retrait*] :

1° Si l'oeuvre engage un projet d'adoption auprès d'une famille résidant dans un département où elle ne bénéficie pas de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 100-1 ;

2° Si l'oeuvre réalise des placements d'enfants originaires de pays qui ne sont pas mentionnés dans son habilitation ;

3° Si l'oeuvre réalise ou modifie le placement d'un enfant en violation des décisions intervenues dans son pays d'origine ;

4° Si l'oeuvre reçoit des futurs adoptants des fonds ne correspondant pas aux frais exposés selon le 2° de l'article 10 ;

5° Si l'oeuvre intervient auprès de personnes titulaires de l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article 63 susvisé du code de la famille et de l'aide sociale, ou si elle s'interpose auprès d'autorités ou d'organismes étrangers, alors qu'elle n'a pas été expressément sollicitée par ces personnes agréées ;

6° Si l'oeuvre fait obstacle au contrôle de son fonctionnement par le ministre des affaires étrangères.