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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-95 du 10 février 1989 RELATIF AUX OEUVRES D'ADOPTION)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-95 du 10 février 1989 RELATIF AUX OEUVRES D'ADOPTION)


Lorsque l'oeuvre bénéficie de l'habilitation prévue au deuxième alinéa de l'article 100-1 susvisé du code de la famille et de l'aide sociale, le président du conseil général peut décider que le retrait d'autorisation ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai maximum d'un an pendant lequel l'oeuvre pourra continuer d'exercer son activité pour remplir les engagements qu'elle a pris auprès de personnes résidant dans le département, et dont la liste est mentionnée en annexe de la décision de retrait.

Les archives de l'oeuvre sont prises en charge par le président du conseil général.