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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-95 du 10 février 1989 RELATIF AUX OEUVRES D'ADOPTION)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-95 du 10 février 1989 RELATIF AUX OEUVRES D'ADOPTION)


Le président du conseil général peut retirer l'autorisation qu'il a donnée [*retrait d'habilitation*] en application du premier alinéa de l'article 100-1 du code de la famille et de l'aide sociale pour le placement d'enfants dans son département lorsque l'oeuvre ne présente plus les garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants, de leurs parents ou des futurs adoptants.