Articles

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-95 du 10 février 1989 RELATIF AUX OEUVRES D'ADOPTION)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-95 du 10 février 1989 RELATIF AUX OEUVRES D'ADOPTION)


Les dossiers que l'oeuvre constitue à propos des enfants qu'elle recueille et des futurs adoptants peuvent être consultés par le président du conseil général et sont communiqués au procureur de la République, à sa demande, à l'occasion d'une procédure d'adoption.

L'oeuvre d'adoption adresse au président du conseil général un rapport trimestriel [*périodicité*] sur la situation de tout enfant placé soit en vue d'adoption, soit au foyer des adoptants ou futurs adoptants. Ces obligations cessent lorsque le jugement prononçant l'adoption ou conférant les droits d'autorité parentale aux futurs adoptants est devenu définitif, ou lorsqu'un jugement étranger portant les mêmes effets a été transcrit [*exequatur*]. L'oeuvre informe sans délai le président du conseil général du jugement et de la transcription.