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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-95 du 10 février 1989 RELATIF AUX OEUVRES D'ADOPTION)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-95 du 10 février 1989 RELATIF AUX OEUVRES D'ADOPTION)


Lors de la réalisation du placement d'un enfant en vue d'adoption, l'oeuvre doit en avertir, dans un délai de trois jours, le président du conseil général du département où résident les futurs adoptants. Cette notification doit mentionner les éléments relatifs à l'état civil de l'enfant dont l'oeuvre dispose, ainsi que la date et les conditions dans lesquelles a été donné le consentement à l'adoption.

S'il s'agit d'un enfant confié en vertu d'une décision émanant d'une autorité étrangère, l'oeuvre doit en fournir une copie dans un délai de trois jours à compter de la date de l'arrivée de l'enfant au lieu de résidence de la famille [*point de départ*].

L'oeuvre d'adoption doit informer [*obligation*], dans un délai de trois jours, les présidents des conseils généraux compétents de toute modification apportée au lieu du placement, en fournissant toute justification de fait et de droit.