Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-95 du 10 février 1989 RELATIF AUX OEUVRES D'ADOPTION)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-95 du 10 février 1989 RELATIF AUX OEUVRES D'ADOPTION)
Avant la mise en oeuvre d'un projet de placement, l'oeuvre adresse au président du conseil général les documents et rapports prévus à l'article 17. Le président du conseil général fait procéder [*attributions*] aux vérifications nécessaires et doit notifier à l'oeuvre, dans un délai de deux mois, son accord ou son refus quant à la réalisation du placement en vue d'adoption auprès de la personne intéressée. Cet accord ou ce refus est simultanément notifié à celle-ci.