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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-95 du 10 février 1989 RELATIF AUX OEUVRES D'ADOPTION)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-95 du 10 février 1989 RELATIF AUX OEUVRES D'ADOPTION)


Toute personne qui s'adresse à une oeuvre d'adoption pour adopter un enfant doit lui remettre [*documents obligatoires*] :

1° Un extrait de son acte de naissance établi conformément à l'article 10 du décret du 3 août 1962 susvisé ;

2° Un bulletin n° 3 de casier judiciaire ;

3° Un certificat médical datant de moins de trois mois attestant que son état de santé, ainsi que celui des personnes résidant à son foyer lui permettent d'accueillir des enfants ;

4° Tout document établissant qu'elle dispose de ressources adaptées pour élever des enfants.

Pour l'instruction de la demande, l'oeuvre fait procéder, par les praticiens et professionnels désignés conformément au premier alinéa de l'article 5 ci-dessus, à toutes les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que la personne est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique.