Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-95 du 10 février 1989 RELATIF AUX OEUVRES D'ADOPTION)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-95 du 10 février 1989 RELATIF AUX OEUVRES D'ADOPTION)
L'oeuvre d'adoption doit [*obligations*] faire procéder à un examen médical approfondi de tout enfant qu'elle recueille sur le territoire français, dans un délai de trois mois suivant la date de recueil, par l'un des médecins mentionnés au 5° de l'article 4. Les résultats de cet examen sont communiqués à la personne qui assure l'accueil provisoire de l'enfant puis aux futurs adoptants lors de la réalisation du placement en vue d'adoption.
Lorsqu'il s'agit d'un enfant recueilli à l'étranger, l'oeuvre doit communiquer sans délai à la famille toutes les informations à caractère médical dont elle dispose à propos de l'enfant confié.