Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-95 du 10 février 1989 RELATIF AUX OEUVRES D'ADOPTION)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-95 du 10 février 1989 RELATIF AUX OEUVRES D'ADOPTION)
Lors du recueil d'un enfant sur le territoire français, l'oeuvre d'adoption doit [*obligation*] remettre à ses parents, ou à la personne qui lui confie l'enfant si sa filiation est inconnue, une notice exposant [*contenu*] :
1° Les mesures instituées notamment par l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale pour aider les parents à élever eux-mêmes leurs enfants ;
2° Les délais et conditions suivant lesquels l'enfant pourra être repris par ses père et mère, et notamment leur droit de le reprendre sans aucune formalité ni condition pendant un délai de trois mois ;
3° Les conséquences du recueil de l'enfant, et notamment le fait que la réalisation du placement en vue d'adoption fera échec à toute demande de restitution et à toute déclaration de reconnaissance ou de filiation.
L'oeuvre d'adoption doit également remettre aux parents un modèle de lettre de rétractation de leur consentement à l'adoption portant l'adresse à laquelle elle devra, le cas échéant, être expédiée par voie recommandée avec demande d'avis de réception.