Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-95 du 10 février 1989 RELATIF AUX OEUVRES D'ADOPTION)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-95 du 10 février 1989 RELATIF AUX OEUVRES D'ADOPTION)
Toute oeuvre d'adoption qui recueille un enfant dans un département métropolitain, dans un département d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doit en faire la déclaration dans les trois jours [*délai*], par lettre recommandée [*condition de forme*], au président du conseil général du département ou de la collectivité dans lequel l'enfant a été recueilli [*autorité territorialement compétente*], en précisant :
1° Le lieu dans lequel sera assuré l'accueil de l'enfant ;
2° Les informations dont elle dispose sur la situation familiale et l'état civil de l'enfant.
Le président du conseil général vérifie ces informations.
Lorsque l'enfant est recueilli dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte les mêmes informations sont adressées aux autorités qui y sont responsables de la protection de l'enfance.
Si le lieu d'accueil de l'enfant est différent du lieu où il a été recueilli, l'oeuvre adresse simultanément une copie de la déclaration au président du conseil général du département d'accueil.
Lorsque le consentement à l'adoption de l'enfant de nationalité française recueilli doit être donné par un conseil de famille, l'oeuvre prend toutes dispositions pour faire assurer sans délai l'ouverture d'une tutelle.