Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-95 du 10 février 1989 RELATIF AUX OEUVRES D'ADOPTION)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-95 du 10 février 1989 RELATIF AUX OEUVRES D'ADOPTION)
Toute oeuvre d'adoption habilitée doit informer [*obligation*] le ministre des affaires étrangères de sa cessation d'activité dans un pays mentionné dans la décision d'habilitation et de toute modification des éléments fournis en application de l'article 10. Cette notification est faite sous quinzaine [*délai*].