Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-95 du 10 février 1989 RELATIF AUX OEUVRES D'ADOPTION)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-95 du 10 février 1989 RELATIF AUX OEUVRES D'ADOPTION)
Toute oeuvre d'adoption qui souhaite obtenir l'habilitation prévue au deuxième alinéa de l'article 100-1 du code de la famille et de l'aide sociale doit fournir au ministre des affaires étrangères une copie des autorisations dont elle bénéficie en application du premier alinéa du même article.
Elle doit fournir une notice accompagnée de toutes pièces justificatives et précisant, pour chaque pays dans lequel elle exercera son activité :
1° L'identité des institutions ou organismes auprès desquels elle recueillera des enfants ;
2° Le décompte des frais qui sont à la charge des futurs adoptants ;
3° Les modalités de la conduite des enfants vers le territoire français ;
4° Les noms et adresses des représentants ou correspondants de l'oeuvre auprès des autorités locales ; lorsque ces personnes sont de nationalité française, l'oeuvre doit fournir, pour chacune d'elles, les documents énumérés à l'article 2 du présent décret ainsi que, le cas échéant, leur numéro d'immatriculation consulaire.
L'oeuvre doit également fournir un exemplaire des documents qu'elle établit à l'intention des futurs adoptants et relatifs à la législation et aux procédures en vigueur dans chaque pays, aux autorités habilitées à prendre les décisions concernant les enfants, à la nature de ces décisions et à la situation juridique qu'elles confèrent aux futurs adoptants ainsi qu'aux obligations qui peuvent en résulter pour ceux-ci et pour l'oeuvre.