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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-95 du 10 février 1989 RELATIF AUX OEUVRES D'ADOPTION)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-95 du 10 février 1989 RELATIF AUX OEUVRES D'ADOPTION)


Toute oeuvre d'adoption qui souhaite obtenir l'habilitation prévue au deuxième alinéa de l'article 100-1 du code de la famille et de l'aide sociale doit fournir au ministre des affaires étrangères [*autorité compétente*] une copie des autorisations dont elle bénéficie en application du premier alinéa du même article [*document obligatoire*].

Elle doit fournir une notice accompagnée de toutes pièces justificatives et précisant [*contenu*], pour chaque pays dans lequel elle exercera son activité :

1° L'identité des institutions ou organismes auprès desquels elle recueillera des enfants ;

2° Le décompte des frais qui sont à la charge des futurs adoptants ;

3° Les modalités de la conduite des enfants vers le territoire français ;

4° Les noms et adresses des représentants ou correspondants de l'oeuvre auprès des autorités locales ; lorsque ces personnes sont de nationalité française, l'oeuvre doit fournir, pour chacune d'elles, les documents énumérés à l'article 2 du présent décret ainsi que, le cas échéant, leur numéro d'immatriculation consulaire.

L'oeuvre doit également fournir un exemplaire des documents qu'elle établit à l'intention des futurs adoptants et relatifs à la législation et aux procédures en vigueur dans chaque pays, aux autorités habilitées à prendre les décisions concernant les enfants, à la nature de ces décisions et à la situation juridique qu'elles confèrent aux futurs adoptants ainsi qu'aux obligations qui peuvent en résulter pour ceux-ci et pour l'oeuvre.