Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-95 du 10 février 1989 RELATIF AUX OEUVRES D'ADOPTION)
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Toute modification des éléments fournis en application de l'article 2 (2°) pour les personnes mentionnées aux articles 2, 4 et 5 doit être notifiée dans un délai de quinze jours au président du conseil général du département concerné.
Il en est de même de tout changement dans les informations prévues au 1° de l'article 3 ainsi qu'aux articles 4 et 5 et de toute modification dans les conditions financières, de fonctionnement de la personne morale de droit privé.