Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-95 du 10 février 1989 RELATIF AUX OEUVRES D'ADOPTION)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-95 du 10 février 1989 RELATIF AUX OEUVRES D'ADOPTION)
L'autorisation ne peut être accordée [*refus*] :
1° Si l'une des personnes mentionnées à l'article 2, au 1° de l'article 3 et aux articles 4 et 5 a été condamnée pour un crime, pour un délit intentionnel contre la personne d'un mineur, pour l'un des délits prévus à l'article L. 5 du code électoral, a fait l'objet d'un retrait d'autorisation ou d'une condamnation prévue à l'article 100-2 du code de la famille et de l'aide sociale ;
2° Si l'une des personnes susmentionnées a fait l'objet d'une mesure de déchéance ou de retrait de tout ou partie des droits d'autorité parentale ;
3° Si les personnes figurant sur la liste prévue au premier alinéa de l'article 5 ci-dessus ne justifient pas de qualifications professionnelles.