Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-95 du 10 février 1989 RELATIF AUX OEUVRES D'ADOPTION)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-95 du 10 février 1989 RELATIF AUX OEUVRES D'ADOPTION)
Le demandeur doit fournir en outre [*mentions obligatoires*] :
1° Les nom et adresse de la personne chargée en vertu des statuts du choix des placements ;
2° Les noms et adresses des personnes qui assureront le recueil et l'accompagnement des enfants ;
3° Les noms et adresses des personnes ou responsables d'établissements ou de services qui assureront l'accueil provisoire des enfants avant leur placement en vue d'adoption, ainsi qu'une notice précisant les conditions de prise en charge financière de cet accueil et les conditions d'hébergement ;
4° Les noms et adresses des personnes qui assureront la surveillance des enfants placés en vue d'adoption ;
5° Les noms et adresses du ou des médecins dont le demandeur s'est attaché la collaboration.
Le demandeur doit fournir également les documents énumérés à l'article 2 pour chacune des personnes ou responsables mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4°.