Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-95 du 10 février 1989 RELATIF AUX OEUVRES D'ADOPTION)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-95 du 10 février 1989 RELATIF AUX OEUVRES D'ADOPTION)
Lorsque la demande d'autorisation est présentée par une personne de droit privé, celle-ci doit fournir [*documents obligatoires*] :
1° Ses statuts, la liste des membres des organes dirigeants et, le cas échéant, des membres du conseil d'administration ;
2° Une copie de la publication de la constitution de la personne morale ;
3° Un document exposant ses conditions financières de fonctionnement, le projet de budget pour l'exercice en cours et, le cas échéant, le bilan et le compte de résultat de l'exercice précédent.