Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-95 du 10 février 1989 RELATIF AUX OEUVRES D'ADOPTION)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-95 du 10 février 1989 RELATIF AUX OEUVRES D'ADOPTION)
Toute personne physique ou personne morale de droit privé qui entend servir d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans [*âge*] doit, pour obtenir l'autorisation préalable d'exercer cette activité [*condition d'obtention*], fournir au président du conseil général de chaque département où elle envisage de placer des mineurs les pièces et les renseignements prévus aux articles 2 à 6 ci-dessous.
La personne physique ou la personne morale de droit privé autorisée est dite oeuvre d'adoption [*dénomination*].