Articles

Article R221-101 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R221-101 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)


En cas de méconnaissance par l'établissement ou l'organisme collecteur des dispositions législatives et réglementaires applicables au livret jeune ou des engagements souscrits dans la convention prévue à l'article R. 221-98, l'autorité administrative compétente peut, après avoir mis l'établissement ou l'organisme intéressé en mesure de présenter ses observations, procéder à un retrait total ou partiel de son habilitation.