Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-949 du 6 octobre 1988 RELATIF A L'HABILITATION DES PERSONNES PHYSIQUES,ETABLISSEMENTS,SERVICES OU ORGANISMES PUBLICS OU PRIVES AUXQUELS L'AUTORITE JUDICIAIRE CONFIE HABITUELLEMENT DES MINEURS)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-949 du 6 octobre 1988 RELATIF A L'HABILITATION DES PERSONNES PHYSIQUES,ETABLISSEMENTS,SERVICES OU ORGANISMES PUBLICS OU PRIVES AUXQUELS L'AUTORITE JUDICIAIRE CONFIE HABITUELLEMENT DES MINEURS)
L'arrêté accordant ou refusant le renouvellement prend effet à la date de sa notification. L'habilitation précédemment accordée continue de produire ses effets jusqu'à cette date, dans les conditions définies par l'arrêté qui l'avait délivrée.