Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-949 du 6 octobre 1988 RELATIF A L'HABILITATION DES PERSONNES PHYSIQUES,ETABLISSEMENTS,SERVICES OU ORGANISMES PUBLICS OU PRIVES AUXQUELS L'AUTORITE JUDICIAIRE CONFIE HABITUELLEMENT DES MINEURS)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-949 du 6 octobre 1988 RELATIF A L'HABILITATION DES PERSONNES PHYSIQUES,ETABLISSEMENTS,SERVICES OU ORGANISMES PUBLICS OU PRIVES AUXQUELS L'AUTORITE JUDICIAIRE CONFIE HABITUELLEMENT DES MINEURS)
La demande prévue à l'article 9 est présentée et instruite conformément aux dispositions des articles 1er à 4 et la nouvelle habilitation est, le cas échéant, délivrée dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.