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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-949 du 6 octobre 1988 RELATIF A L'HABILITATION DES PERSONNES PHYSIQUES,ETABLISSEMENTS,SERVICES OU ORGANISMES PUBLICS OU PRIVES AUXQUELS L'AUTORITE JUDICIAIRE CONFIE HABITUELLEMENT DES MINEURS)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-949 du 6 octobre 1988 RELATIF A L'HABILITATION DES PERSONNES PHYSIQUES,ETABLISSEMENTS,SERVICES OU ORGANISMES PUBLICS OU PRIVES AUXQUELS L'AUTORITE JUDICIAIRE CONFIE HABITUELLEMENT DES MINEURS)


Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse informe le préfet des modifications et changements qui ont été portés à sa connaissance, conformément aux dispositions des articles 6 et 7 du présent décret.

Le préfet prend le cas échéant, après avis du juge des enfants et du président du conseil général, un arrêté modificatif de l'habilitation accordée ou un arrêté mettant fin à celle-ci.

Avant de donner son avis, le juge des enfants demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes concernées par les modifications ou recrutements mentionnés à l'article 7. Ce bulletin n'est pas joint au dossier.