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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 relatif à l'habilitation des personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 relatif à l'habilitation des personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs)

L'habilitation est accordée par arrêté du préfet pour une période de cinq ans prenant effet à la date de notification de l'arrêté. Elle est renouvelable pour des périodes d'égale durée, dans les conditions fixées par le titre II du présent décret.


L'arrêté précise les conditions de l'habilitation, et notamment le nombre, l'âge, le sexe et les catégories juridiques des jeunes reçus ainsi que les conditions d'éducation et de séjour.

Il précise également les obligations particulières que le demandeur accepte de remplir dans le cadre du concours qu'il apporte à la protection judiciaire de la jeunesse.


L'habilitation ainsi délivrée vaut pour l'application des dispositions du décret n° 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en oeuvre d'une action de protection judiciaire en faveur des jeunes majeurs.


Par dérogation aux articles R. 15-35 à R. 15-40 et R. 16 du code de procédure pénale, l'habilitation ainsi délivrée vaut pour l'exercice du contrôle des obligations particulières prévues au II de l'article 10-2 de l'ordonnance du 2 février 1945. Elle vaut également habilitation pour l'exercice du contrôle des obligations particulières prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 20-9 de ladite ordonnance.