Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-949 du 6 octobre 1988 RELATIF A L'HABILITATION DES PERSONNES PHYSIQUES,ETABLISSEMENTS,SERVICES OU ORGANISMES PUBLICS OU PRIVES AUXQUELS L'AUTORITE JUDICIAIRE CONFIE HABITUELLEMENT DES MINEURS)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-949 du 6 octobre 1988 RELATIF A L'HABILITATION DES PERSONNES PHYSIQUES,ETABLISSEMENTS,SERVICES OU ORGANISMES PUBLICS OU PRIVES AUXQUELS L'AUTORITE JUDICIAIRE CONFIE HABITUELLEMENT DES MINEURS)
Le préfet, après avoir informé de la demande le président du conseil général, fait procéder à l'instruction du dossier par le directeur régional de l'éducation surveillée.
L'instruction comporte obligatoirement l'avis du juge des enfants. Cet avis est émis, notamment, au vu du bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne physique ou des membres des organes de direction de la personne morale ou de l'organisme qui sollicite l'habilitation ainsi que de celui des personnels employés par la personne physique ou morale ou l'organisme demandeur. Ce bulletin n'est pas joint au dossier.
L'avis de l'autorité académique est également recueilli lorsque la personne physique, l'établissement, le service ou l'organisme dispense sur place un enseignement général ou professionnel et dans tous les cas où il reçoit des mineurs d'âge scolaire.