Article 37-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-279 du 24 mars 1988 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE ET AUX MODALITES DE FINANCEMENT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX A LA CHARGE DE L'ETAT OU DE L'ASSURANCE MALADIE)
Article 37-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-279 du 24 mars 1988 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE ET AUX MODALITES DE FINANCEMENT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX A LA CHARGE DE L'ETAT OU DE L'ASSURANCE MALADIE)
La répartition de la dotation globale entre les différents régimes d'assurance maladie est effectuée au prorata du nombre de séances prises en charge par chaque régime, dans les conditions suivantes :
a) Avant le 15 janvier, le 15 avril, le 15 juillet et le 15 octobre, le service adresse à la caisse primaire d'assurance maladie visée à l'article 37-1 un tableau trimestriel faisant apparaître la répartition des séances entre les différents régimes d'assurance maladie ;
b) Ce tableau devra être assorti d'un état présentant la liste des enfants entrant et sortant au cours du trimestre écoulé.