Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-279 du 24 mars 1988 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE ET AUX MODALITES DE FINANCEMENT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX A LA CHARGE DE L'ETAT OU DE L'ASSURANCE MALADIE)
Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-279 du 24 mars 1988 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE ET AUX MODALITES DE FINANCEMENT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX A LA CHARGE DE L'ETAT OU DE L'ASSURANCE MALADIE)
Le budget prévisionnel avec ses annexes est transmis par l'établissement, avant le 1er novembre de l'année considérée, à la caisse régionale d'assurance maladie.
Celle-ci adresse son avis au préfet et à l'établissement dans un délai d'un mois à compter de la réception des documents.
Les demandes de modification du budget en cours d'année et, le cas échéant, du prix de journée ou de la dotation globale sont transmises à la caisse régionale d'assurance maladie dans les mêmes conditions.
La procédure prévue à l'article 26 est engagée après réception de l'avis de la caisse régionale d'assurance maladie, au plus tard un mois après réception par celle-ci des documents budgétaires de l'établissement.