Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-279 du 24 mars 1988 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE ET AUX MODALITES DE FINANCEMENT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX A LA CHARGE DE L'ETAT OU DE L'ASSURANCE MALADIE)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-279 du 24 mars 1988 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE ET AUX MODALITES DE FINANCEMENT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX A LA CHARGE DE L'ETAT OU DE L'ASSURANCE MALADIE)
I. - Chaque trimestre, le centre d'aide par le travail transmet au préfet la liste des personnes accueillies, entrées et sorties pendant cette période. Le défaut de production de cette liste, de même que l'irrégularité des admissions, entraînent la suspension totale ou partielle du versement du forfait mensuel.
A la fin de chaque trimestre, l'établissement dresse un état synthétique de ses indicateurs d'activité, qu'il tient à la disposition de l'autorité de contrôle.
II. - Chaque trimestre le centre d'hébergement et de réinsertion sociale transmet au préfet la liste des personnes accueillies, entrées et sorties pendant cette période, ainsi qu'une information relative au nombre de personnes qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'accueil, aux catégories auxquelles elles appartiennent et aux motifs de ce refus.
L'établissement est tenu de faire connaître au préfet, sur sa demande, la liste des personnes présentes.
Le centre d'hébergement et de réinsertion sociale conserve les dossiers des personnes accueillies deux années civiles après leur sortie. Les dossiers ainsi conservés peuvent à tout moment faire l'objet d'un contrôle sur place diligenté par le préfet.