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Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-279 du 24 mars 1988 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE ET AUX MODALITES DE FINANCEMENT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX A LA CHARGE DE L'ETAT OU DE L'ASSURANCE MALADIE)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-279 du 24 mars 1988 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE ET AUX MODALITES DE FINANCEMENT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX A LA CHARGE DE L'ETAT OU DE L'ASSURANCE MALADIE)


Au début de chaque année, l'établissement transmet au préfet la liste des personnes accueillies présentes le 31 décembre de l'année précédente.

Chaque trimestre, l'établissement transmet au préfet la liste des personnes accueillies, entrées et sorties pendant cette période. Le défaut de production de cette liste, de même que l'irrégularité des admissions, entraînent la suspension totale ou partielle du versement du forfait mensuel.

A la fin de chaque trimestre, l'établissement dresse un état synthétique de ses indicateurs d'activité, qu'il tient à la disposition de l'autorité de contrôle.