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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-279 du 24 mars 1988 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE ET AUX MODALITES DE FINANCEMENT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX A LA CHARGE DE L'ETAT OU DE L'ASSURANCE MALADIE)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-279 du 24 mars 1988 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE ET AUX MODALITES DE FINANCEMENT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX A LA CHARGE DE L'ETAT OU DE L'ASSURANCE MALADIE)


Dans le cas où la dotation globale de financement n'a pas été arrêtée avant le 1er janvier de l'exercice auquel elle se rapporte, jusqu'à l'intervention de la décision qui en fixe le montant, l'Etat verse à l'établissement des acomptes mensuels égaux au douzième de la dotation globale de financement allouée au titre de l'année précédente, sous réserve de la transmission des états et de la liste prévus à l'article 33 ci-après.