Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-279 du 24 mars 1988 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE ET AUX MODALITES DE FINANCEMENT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX A LA CHARGE DE L'ETAT OU DE L'ASSURANCE MALADIE)
Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-279 du 24 mars 1988 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE ET AUX MODALITES DE FINANCEMENT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX A LA CHARGE DE L'ETAT OU DE L'ASSURANCE MALADIE)
La révision des prévisions annuelles de dépenses et recettes d'exploitation approuvées peut être demandée en cours d'exercice, entraînant éventuellement une révision de la dotation globale ainsi que, par suite, du forfait mensuel alloué, ou du prix de journée. L'organisme gestionnaire doit à cet effet justifier d'une modification importante et imprévisible des conditions économiques ou de l'activité de l'établissement de nature à provoquer un accroissement substantiel de ses charges.
Le préfet, au vu du rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, fait connaître son approbation ou son opposition dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande de révision. Passé ce délai, la modification est réputée approuvée.
Les modifications des projets d'investissement et les variations du tableau des effectifs de personnel en cours d'exercice sont également soumises à approbation dans les mêmes conditions.
Aucune révision de la dotation globale de financement ou du prix de journée ne peut être entreprise si la modification du budget d'exploitation n'a pas préalablement fait l'objet d'une approbation.