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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-279 du 24 mars 1988 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE ET AUX MODALITES DE FINANCEMENT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX A LA CHARGE DE L'ETAT OU DE L'ASSURANCE MALADIE)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-279 du 24 mars 1988 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE ET AUX MODALITES DE FINANCEMENT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX A LA CHARGE DE L'ETAT OU DE L'ASSURANCE MALADIE)


En cas de nécessité, le gestionnaire de l'établissement ou du service peut, en cours d'exercice, procéder de compte à compte à des virements de crédits portés au budget approuvé sans solliciter une nouvelle approbation, à condition :

a) Qu'aucun virement ne soit toutefois opéré au détriment des comptes des charges de personnel ou des crédits destinés à couvrir des charges certaines ne pouvant être différées, notamment les charges sociales ou fiscales ;

b) De ne pas entraîner de charges pour les exercices suivants.

Les virements opérés sont portés à la connaissance du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.