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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-279 du 24 mars 1988 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE ET AUX MODALITES DE FINANCEMENT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX A LA CHARGE DE L'ETAT OU DE L'ASSURANCE MALADIE)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-279 du 24 mars 1988 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE ET AUX MODALITES DE FINANCEMENT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX A LA CHARGE DE L'ETAT OU DE L'ASSURANCE MALADIE)


L'approbation du préfet portant sur les décisions de l'établissement ou du service prévues aux 4° et 5° de l'article 26-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 susvisée, vaut autorisation de financement par l'Etat ou l'assurance maladie des charges d'exploitation annuelles auxquelles correspond la dotation globale de financement ou le produit des prix de journée.

Elle comprend :

1° L'approbation des prévisions annuelles de dépenses et de recettes d'exploitation à un niveau des comptes déterminé par arrêté des ministres chargés du budget et des affaires sociales ;

2° L'approbation de la variation éventuelle du tableau des effectifs de personnel ;

3° L'approbation des opérations d'investissement ayant une incidence financière sur le budget d'exploitation à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie pour l'année considérée. Les programmes d'investissement ayant une incidence financière sur plusieurs années sont soumis à une approbation distincte.

Sous réserve des dispositions de l'article 26-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 susvisée, l'incidence financière des prévisions de charges et produits non soumises à l'approbation ou rejetées par le préfet lors de l'approbation des prévisions de dépenses et de recettes n'est pas opposable à l'Etat ou à l'assurance maladie.